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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et elle a pris connaissance du texte du Code pénal dont une copie était jointe au rapport.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.

2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, note que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.

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