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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'application du décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979.

2. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1991 sur le système de sécurité sociale. Elle note en particulier qu'en vertu de son article 4.1 la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par accords internationaux. Elle note également que l'article 58 de la loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère, en conséquence, que ce règlement d'application pourra être adopté prochainement et qu'il prévoira, conformément à l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. La commission rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. La commission attire également l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés". Elle espère, en conséquence, que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail susmentionné contiendra des dispositions permettant d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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