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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Aruba

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, parvenu au Bureau en juin 1992, et dont elle observe qu'il porte sur une période se terminant en juin 1991. Elle note les indications fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures. La commission note que la stratégie de développement mise en oeuvre vise à la diversification des activités économiques et de l'emploi par le soutien à l'expansion du tourisme et des services. Elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la nature et la portée des mesures de politique du marché du travail qu'il mentionne dans son rapport, en indiquant la manière dont elles sont déterminées et revues régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, conformément à l'article 2 de la convention.

Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les consultations des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que d'autres milieux intéressés intervenues au cours de la période de rapport en application de l'article 3.

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