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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Article 3 d) de la convention (pauses d'allaitement). La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait signalé la nécessité de garantir aux femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques qui travaillent dans des établissements industriels ou commerciaux le droit à deux pauses quotidiennes d'allaitement d'au moins une demi-heure chacune. Dans ce contexte, elle a noté avec satisfaction que l'article 393 de la loi organique du travail, qui prévoit de telles pauses d'allaitement, est applicable aux fonctionnaires et employées publiques en vertu de l'article 8 de la loi susmentionnée.

Articles 1 et 3 c) (champ d'application du régime de sécurité sociale). a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi du 20 juillet 1991 portant réforme partielle de la loi de sécurité sociale. Elle a noté en particulier que, selon l'article 2 de cette loi, en attendant l'extension de la couverture de la sécurité sociale à tous les habitants du pays, la protection du régime de sécurité sociale obligatoire s'applique aux travailleurs permanents. En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domicile, domestiques, temporaires et occasionnels, l'application du régime obligatoire en sera déterminée par le pouvoir exécutif. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d'étendre le régime de sécurité sociale (assurance maternité) à l'ensemble des travailleurs et régions du territoire national, de sorte que toutes les catégories de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient pleinement de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelles sont les régions couvertes par le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité.

b) La commission a noté avec intérêt que l'article 4, paragraphe unique, de la loi du 20 juillet 1991 précitée prévoit dans les localités non couvertes par le régime de sécurité sociale et par l'assistance médicale gratuite, l'institution en cas de maternité d'une indemnisation substitutive par voie d'adoption d'une résolution spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette résolution, une fois adopté.

c) En ce qui concerne les travailleuses ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle bien qu'elles ne soient pas couvertes par le régime d'assurance maternité en vertu de l'article 3 de la loi sur la sécurité sociale de 1967, tel que modifié par la loi du 20 juillet 1991, ces travailleuses bénéficient néanmoins d'une assurance hospitalisation, chirurgie et maternité (H.C.M.) ainsi que de l'assistance médicale nécessaire donnée par les services médicaux existant dans chaque ministère. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et d'en fournir le texte.

Article 4 (interdiction de licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt de la décision de la Cour suprême de justice du 4 décembre 1985 mentionnée par le gouvernement dans son rapport qui, se fondant sur les articles 74 et 93 de la Constitution, consacre le droit à l'inamovibilité dans l'emploi pour les travailleuses enceintes qui sont employées ou fonctionnaires publiques, y compris celles occupant des postes de libre nomination et révocation, et par conséquent le droit de jouir pleinement des congés pré et postnatal sans discrimination.

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