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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

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Dans le commentaire précédent, la commission a noté les allégations présentées par l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, selon lesquelles le décret no 310/991 du 27 novembre 1991, créant un diplôme d'infirmier(e) délivré par l'Ecole de santé du ministère de la Santé publique, a été adopté sans aucune consultation des intéressés et ne résout pas le problème du manque d'infirmières ou d'infirmiers professionnels, problème dont les principales causes sont la faiblesse des salaires et les conditions de travail pénibles.

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle note que le décret no 310/991 crée une "licence en soins infirmiers" qui peut être obtenue, pour les personnes ayant accompli la totalité des études secondaires, en quatre ans (articles 1 et 2), et un diplôme intermédiaire, nécessitant deux années d'études, d'assistant technique infirmier (article 3). Le décret définit les fonctions qui peuvent être remplies par les infirmier(e)s et par les assistants techniques (articles 4 et 5). Il crée également, à titre provisoire et exceptionnel, un cours de perfectionnement et de mise à niveau pour les auxiliaires infirmiers qui ont obtenu leur diplôme à l'Ecole de santé et qui peuvent justifier de dix ans de pratique professionnelle. Cet enseignement, d'une durée de 18 mois, débouche sur l'obtention de la "licence en soins infirmiers" (articles 6, 7 et 8). Les diplômés de l'école bénéficieront d'une préférence pour les concours organisés par le ministère de la Santé publique (article 12). Enfin, il est prévu que l'enseignement dispensé à l'Ecole de santé soit coordonné avec celui dispensé par l'université et autres institutions ayant des fins complémentaires aux siennes (article 13).

La commission note que les dispositions du décret no 310/991 donnent effet aux articles 2, paragraphe 2 a), et 3 de la convention. Cependant, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention la politique des services et du personnel infirmier, dans le cadre de laquelle les mesures nécessaires pour assurer au personnel infirmier l'éducation et la formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions, sera élaborée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans ses explications détaillées, aucun élément sur l'existence et les résultats de telles consultations qui auraient été tenues préalablement à l'adoption du décret no 310/991.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées conformément aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l'article 2, paragraphes 3 et 4, et l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

En outre, la commission s'est référée à un autre point, relatif à l'application de l'article 2, paragraphe 2 b), dans une demande adressée directement au gouvernement.

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