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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Türkiye (Ratification: 1967)

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1. Article 17 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l'application des dispositions donnant effet à la convention, aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes exclus de l'application de la loi sur le travail (art. 5, 1) et 2)) et du Règlement sur la protection des machines de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel (art. 2).

Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que cette exclusion n'avait pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 5, a), b), c) et d) de la loi sur le travail les activités suivantes sont soumises aux dispositions de cette loi: les travaux de chargement et déchargement effectués entre le navire et la terre et vice versa dans les ports et aux débarcadères (a)); les travaux effectués dans toutes les installations à terre de l'aéronautique (b)); les travaux effectués dans les industries agricoles et dans les fabriques et ateliers où sont fabriqués des instruments et machines agricoles ainsi que leurs pièces détachées (c)); les travaux de construction effectués dans les exploitations agricoles (d)).

La commission observe, d'une part, que ces activités ne recouvrent pas l'ensemble des activités des secteurs agricole et des transports aériens et maritimes et, d'autre part, que les dispositions donnant effet à la convention se trouvent principalement dans le Règlement de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Règlement de 1983 à tous les secteurs de l'économie, en conformité avec l'article 17 de la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Travail maritime. La commission note que l'article 49 de la loi no 854 sur le travail maritime, cité par le gouvernement dans son rapport, n'ajoute rien de substantiel à l'application de la convention dans le secteur du transport maritime; cette disposition ne contient qu'une référence à la loi sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, ne couvre pas ce secteur de l'économie.

2. Article 15. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du Règlement sur la protection des machines de 1983. En particulier, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement en communiquant notamment copies des rapports d'inspection contenant le nombre constaté d'infractions et les sanctions imposées.

La commission note que, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, les rapports d'inspection ne contiennent pas de statistiques relatives à la protection des machines. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés dans la compilation des statistiques relatives aux visites d'inspection et aux résultats de celles-ci, ainsi que dans la coordination et coopération entre les divers organismes responsables de l'application de certaines dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de trouver une solution pour surmonter ces difficultés.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection adéquate en ce qui concerne l'application du Règlement sur la protection des machines de 1983.

3. La commission a pris note des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs et de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie communiqués avec le rapport du gouvernement.

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