ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Comme suite à sa demande d'information sur les progrès accomplis dans la révision du Code du travail de manière à rendre cet instrument pleinement conforme à la convention, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le projet de loi portant révision du Code du travail renferme la même définition du concept de services essentiels que celle qu'elle-même et le Comité de la liberté syndicale ont recommandée. Aux termes de l'article 381 ter du projet de loi, "est considéré comme service essentiel tout service dont l'interruption peut mettre en péril la vie, la sécurité individuelle ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population".

La commission note toutefois que le rapport du gouvernement reste muet quant à l'observation qu'elle avait formulée antérieurement sur la nécessité d'une autorisation préalable de l'organisation syndicale centrale pour l'organisation d'une grève (article 376 bis). Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que ce principe serait maintenu et ne ferait pas place à l'obligation d'obtenir un vote majoritaire de tous les travailleurs de l'entreprise, le maintien de ce système étant souhaité par l'UGTT et l'UTICA.

La commission souligne à nouveau que cette disposition porte préjudice au droit des organisations syndicales à tout niveau d'appeler à la grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Toutefois, si tel est le désir des travailleurs, cette question doit être tranchée non par des moyens législatifs mais par les instruments réglementaires adoptés par les organisations syndicales concernées, à la base. A cet égard, le comité rappelle qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la convention la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

La commission exprime l'espoir qu'il sera tenu compte de ses observations dans le projet de loi, de sorte que ce dernier donne pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui faire parvenir un exemplaire du Code du travail une fois que ce dernier aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer