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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire). 2. La nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève. 3. La nécessité de modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de l'une des parties seulement au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois sur les services et de leurs règlements d'application avait accompli un travail considérable. En particulier, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifiaient tous deux les lois sur les services en question dans le sens des observations de la commission d'experts, avaient été mis au point après des consultations approfondies avec les associations intéressées et devaient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement. En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction publique avait été présenté à l'Association des services publics avant l'ouverture des discussions sur ce texte. La commission avait espéré que le gouvernement serait en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois susmentionnés auraient été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie desdites modifications. Le gouvernement avait déclaré qu'il envisageait toujours sérieusement de modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la commission. Il étudiait également les commentaires de cette dernière concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par la promulgation de la loi no 5 de 1987. La commission avait espéré vivement que le gouvernement mettrait en oeuvre la législation dans le sens qu'elle suggérait depuis de nombreuses années et prié à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la Banque centrale à laquelle il procédait, il sera envisagé de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les réclamations des employés de la Banque centrale. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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