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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977, qui prévoyait la déduction obligatoire des cotisations syndicales au profit de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), a été abrogée, entraînant l'abrogation du décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant desdites cotisations syndicales.

En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que l'article 4 (3) du Code du travail, qui stipule que les cotisations syndicales peuvent être déduites des salaires des travailleurs sous réserve du consentement écrit de ceux-ci, constitue désormais la règle pour la perception des cotisations syndicales.

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