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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Voir sous convention no 1, comme suit:

Article 6 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de décret-loi a été soumis à la présidence du Conseil des ministres visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959.

La commission a, depuis de très nombreuses années, relevé l'article 117 du Code du travail qui établit que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". Faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, elle a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 de la convention stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

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