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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. La commission a noté néanmoins avec intérêt l'adoption de la loi no 443 du 30 mai 1991 sur l'égalité de chances, qui interdit la discrimination indirecte et le harcèlement sexuel, soumet l'employeur à l'obligation de combattre le harcèlement sexuel ou les représailles à la suite d'allégations de discrimination fondée sur le sexe, demande aux employeurs et aux travailleurs de coopérer en vue d'atteindre l'égalité dans l'emploi et exige des employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus d'établir un plan annuel pour la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. La loi prévoit également que ses dispositions peuvent être appliquées par voie de conventions collectives conclues ou approuvées par une organisation centrale de travailleurs. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la loi dans la pratique, en particulier sur le renforcement des activités de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances, ainsi que sur les plans annuels pour la promotion de l'égalité au travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contient des dispositions relatives à la promotion de l'égalité de chances, en rapport avec la nouvelle loi sur l'égalité de chances.

2. La commission prie également le gouvernement de se référer aux points suivants soulevés dans ses observations antérieures:

Mesures contre la discrimination ethnique. i) La commission note que l'Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (l'Ombudsman chargé de la discrimination - (DO)) a pris part aux activités des syndicats sur les plans central, régional et local, et aux différentes activités de formation des conseillers de l'emploi et des fonctionnaires du placement et a soulevé des questions relatives au harcèlement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le DO, en décembre 1989, a soumis au gouvernement un projet de loi contre la discrimination ethnique au travail qui pourrait étendre l'interdiction de la discrimination ethnique à la totalité du marché du travail et aux emplois de toutes sortes. La commission note la déclaration dans le rapport selon laquelle le refus de l'engagement demeure le problème le plus courant auquel font face les immigrants dans le secteur de l'emploi et que le besoin d'une législation dans ce domaine s'est encore accentué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du projet de loi et ses chances d'adoption.

ii) La commission note avec intérêt que la Commission contre le racisme et la xénophobie a achevé ses travaux en mars 1989 et a recommandé que la question d'une loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle devrait être réexaminée. Elle note également qu'en février 1990, sur la base du rapport, le gouvernement a présenté un projet de loi (1989-90:86) comportant son opinion sur l'existence d'une discrimination pour des motifs ethniques et sur la nécessité de prendre des mesures destinées à favoriser de bonnes relations ethniques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du rapport de la commission ainsi qu'un exemplaire du projet de loi proposé. Elle demande également au gouvernement d'indiquer la différence entre les dispositions de ce projet de loi et celles du projet proposé par l'ombudsman chargé de la discrimination susmentionné.

iii) La commission note qu'en mai 1990 le gouvernement a créé une commission chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, laquelle devait, notamment, examiner la nécessité de la promulgation d'une loi spéciale contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle et présenter des propositions pour une telle loi. Cette étude devait être menée en étroite consultation avec les parties concernées sur le marché de l'emploi, et son rapport devait être prêt en 1992. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu du rapport et ses recommandations, et notamment sur son rapport avec le projet de loi susmentionné soumis par le gouvernement et le projet de loi proposé par l'Ombudsman chargé de la discrimination.

Article 4 de la convention. iv) La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission suédoise pour l'OIT a exprimé sa préoccupation quant à une possible contradiction entre les règles proposées en matière de procédures de sélection du personnel et l'article 4 de la convention. La commission note que ledit comité a porté l'application de cet article à l'attention de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) devant laquelle le rapport comportant les propositions sur les procédures de sélection avait été présenté et que par la suite il a soulevé les mêmes questions avec le ministère de l'Administration publique. La commission espère que l'adoption de toute règle en matière d'emploi se fera en parfaite conformité avec les exigences de cet article de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie des propositions contenues dans le rapport de la commission.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

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