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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zambie (Ratification: 1989)

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La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la Zambie n'a pas actuellement de politique nationale concernant explicitement la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Elle note également, d'après la déclaration du gouvernement, que la réadaptation des handicapés est assurée dans la pratique par diverses institutions et qu'il existe une politique implicite, mise en oeuvre par le Conseil des handicapés et par la Commission des handicapés, organes du ministère du Travail, du Développement social et de la Culture. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas été procédé à un bilan approfondi de la politique nationale, mais que le Conseil et la Commission des handicapés procèdent actuellement à un examen dans ce domaine. La commission souligne que cet article de la convention prescrit au gouvernement de "formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées". Elle souhaiterait que le gouvernement communique un complément d'information sur la manière dont ce principe de la convention est mis en oeuvre. Elle espère que le prochain rapport contiendra des précisions sur l'examen susmentionné en cours et sur ses résultats.

Article 3. Le gouvernement déclare que sa politique implicite consiste à promouvoir l'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail; il précise qu'il aide les aveugles (par la réservation de postes) en les affectant à des emplois de standardiste dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d'emploi de toutes les catégories de personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à cet article de la convention.

Article 7. Le gouvernement est prié d'exposer en détail les dispositions prises pour donner pleinement effet à cet article, concernant notamment les divers services disponibles et toute adaptation faite sur ceux-ci pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer un complément d'information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des extraits de toutes études, enquêtes ou rapports et, notamment, le rapport annuel que le Conseil des handicapés est tenu de présenter en vertu de la loi de 1968.

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