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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les travailleurs zambiens, dans leur majorité, ne sont pas employés au terme de contrats à durée spécifique. Elle le prie de faire savoir si des garanties adéquates ont été prévues, en tant que de besoin, conformément à cet article, contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (se reporter à cet égard au paragraphe 3 de la recommandation no 166).

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission note l'intention du gouvernement d'exclure de l'application de la convention (sauf en ce qui concerne les articles 4, 5, 6 et 7) les salariés de la fonction publique, les salariés des entreprises comptant moins de cinq salariés, les salariés d'un employeur déclaré en faillite et les salariés d'une société en cours de liquidation. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas actuellement de dérogation par le ministère en application de l'article 2 (2) de la loi sur l'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées par les autorités compétentes ou par le canal des mécanismes appropriés, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour exclure ces catégories de salariés. Il est prié de communiquer les informations, si l'une de ces catégories est exclue des effets de la convention selon ce que prévoit le paragraphe 4, sur le régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. Il est enfin prié d'indiquer l'état de sa législation et de sa pratique à l'égard de ces catégories exclues, conformément à ce que prévoit le paragraphe 6, ainsi que tout changement pouvant être intervenu en ce qui concerne la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention pour ces catégories exclues.

Article 4. La commission note que l'article 4 1) b) du règlement de 1989 sur l'emploi (dispositions particulières) limite les motifs pour lesquels l'employeur peut licencier sans préavis un salarié à des motifs tels que la désobéissance, l'inconduite ou la négligence délibérées ou bien l'incompétence. Elle note également que dans d'autres cas la relation d'emploi peut être rompue sous réserve de l'accord écrit du fonctionnaire compétent (art. 4 1) a) du règlement susmentionné). Le gouvernement déclare que, dans la pratique, un tel accord n'est donné qu'après investigation et que cette investigation doit faire apparaître que la rupture de la relation est justifiée et qu'elle tient à la capacité ou à la conduite du salarié ou aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. La commission souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les critères sur lesquels se fonde le fonctionnaire compétent dans sa procédure d'investigation pour apprécier les motifs de la rupture de la relation de travail et qu'il communique copies dans son prochain rapport des décisions correspondantes dudit fonctionnaire ou d'autres informations concernant les méthodes d'application de cette disposition de la convention.

Article 5 d). Le gouvernement est prié d'indiquer par lequel des moyens visés à l'article 1 il est garanti que les "responsabilités familiales" ne constituent pas un motif valable de licenciement.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 54 1) et 4) de la loi sur l'emploi dispose qu'il est interdit de mettre fin à un contrat de travail au cours de la période d'incapacité temporaire pour cause de maladie ou d'accident. Toutefois, les salariés dont le salaire dépasse 1.500 kwacha par an ou qui sont atteints d'une incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident occasionné par leur propre fait semblent être exclus des effets de cette disposition. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne ces catégories de salariés.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer si le salarié a la possibilité de se défendre des accusations portées contre lui au cours de l'investigation menée par le fonctionnaire compétent avant que son licenciement ne soit approuvé, selon ce que prévoit l'article 4 1) a) du règlement susmentionné de 1989, ou avant d'être licencié sans préavis, selon ce que prévoit l'article 4 1) b) du même règlement.

Article 12, paragraphe 1 a). Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs ont droit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires en cas de licenciement autre que le licenciement pour cause économique.

Article 14, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le paragraphe 1 de cet article de la convention n'est appliqué que pour les licenciements concernant plus de cinq travailleurs. Il est prié d'indiquer si cette restriction est stipulée par une disposition d'une loi ou d'un règlement national et, dans l'affirmative, de quelle manière.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, les statistiques dont il dispose sur les activités des instances de recours (par exemple: nombre de recours pour licenciement sans juste cause, issue de ces recours, nature des compensations accordées, etc.) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou motifs similaires.

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