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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2005
  2. 1998

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette qu'aucune mesure n'ait encore été prise pour remédier à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs.

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l'article 1 de la convention est appliqué par l'article 39 de la Constitution et les articles 126, 127 et 128 de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, et selon lequel le projet du nouveau Code du travail assure, dans son article 158, la protection des représentants des travailleurs.

Cependant, la commission observe que l'article 39 de la Constitution se borne à garantir aux citoyens de la République du Yémen le droit de se syndiquer et l'exercice des libertés syndicales, et que les articles 126 et 128 de loi no 19 de 1991 sur la fonction publique se bornent à conférer aux fonctionnaires publics le droit de s'organiser et le libre choix de s'affilier ou de ne pas s'affilier à un syndicat. Elle constate que seul l'article 127 de cette loi, disposant que le fonctionnaire bénéficie d'une protection totale visant à garantir qu'il ne sera pas sanctionné, licencié ou privé de l'un des droits liés à sa fonction pour cause d'affiliation syndicale ou de participation aux activités syndicales, a trait à la protection des représentants des travailleurs.

La commission prend bonne note du contenu de l'article 158 du projet du nouveau Code du travail qui garantit qu'aucun licenciement ne sera appliqué à titre disciplinaire et qu'aucune autre sanction ne sera prise à l'encontre des représentants des travailleurs dans les comités syndicaux pour cause d'exercice de leurs activités syndicales. La commission veut croire que cette modification sera adoptée dans un très proche avenir.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise des facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (temps libre sans perte de salaire, accès à tous les lieux de travail et à la direction de l'entreprise, possibilité de recueillir les cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise, distribution d'avis syndicaux, autorisation d'affichage à la lumière des exemples contenus dans la partie IV de la recommendation no 143).

La commission veut croire que la révision législative en cours, et en particulier l'article 158 du projet du nouveau Code du travail, prendra en considération les points soulevés depuis plusieurs années déjà. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'application des articles 1 et 2 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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