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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique nationale suivie visant l'abolition effective du travail des enfants et l'élévation progressive de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental, et sur les résultats obtenus dans l'application de cette politique.

Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1. La commission note qu'au terme de l'article 23 de la loi sur la protection des mineurs le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit sous réserve des exceptions prévues à l'article 24 pour les enfants de 12 à 14 ans (autorisation dans des circonstances dûment justifiées, et que les mineurs effectuent des travaux conformes à leur état physique et que leur éducation soit garantie). La commission note cependant que le gouvernement a utilisé les dispositions de l'article 4 de la convention pour exclure les travailleurs indépendants du champ d'application de celle-ci.

La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, permet de ne pas appliquer la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à "des catégories limitées d'emploi ou de travail", à certaines conditions. La commission estime que la catégorie des "travailleurs indépendants" ne peut pas être considérée comme une catégorie limitée d'emploi ou de travail au sens de l'article 4 de la convention.

Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié dans sa déclaration accompagnant la ratification ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, qui ont eu lieu préalablement à la décision de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants.

La commission rappelle que l'assistance du Bureau international du Travail pourrait être utile pour résoudre toute difficulté sur le point soulevé ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur l'emploi des mineurs de 18 ans ainsi que sur le nombre de permis délivrés par les autorités en application de l'article 24 de la loi sur la protection des mineurs.

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