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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 3, h), de la convention. La commission a pris note du règlement "de Trojas" du 8 juin 1931 sur le transport des céréales, ainsi que des décrets nos 2740 du 23 décembre 1943, 3769 du 28 septembre 1944 et 1049 du 26 décembre 1974 qui étaient joints au rapport du gouvernement, et fait observer qu'aucun de ces textes ne prévoit de mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur cet article de la convention, aux termes duquel les dispositions sur la prévention des accidents du travail propres à l'exercice du métier de marin devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés, portant en particulier sur les cargaisons dangereuses et le lest. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues tendant à assurer l'application de cette disposition.

Article 8. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le projet de décret tendant à créer des commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris à bord des navires battant pavillon national autres que les navires de guerre, n'a pas été adopté. Elle réitère l'espoir que ce décret sera adopté à très brève échéance et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été promulgué.

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