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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission note les informations contenues dans le premier rapport et dans les rapports suivants du gouvernement, ainsi que les textes législatifs qui y étaient joints.

1. Promotion de l'égalité de race, de couleur, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale et d'origine sociale. La commission relève que l'article 8 de la Constitution de 1967 stipule que, de façon générale, toutes les personnes sont égales devant la loi, aucune autre distinction ne pouvant être reconnue entre elles, sauf celle du talent et de la vertu, et que la loi no 16045 du 2 juin 1989 interdit toute discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement et de chances pour les deux sexes dans l'emploi, mais qu'autrement il n'existe pas de dispositions ayant force de loi qui interdisent la discrimination ou garantissent l'égalité dans l'emploi et la profession quant à la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures, notamment législatives, qui ont été prises ou sont envisagées afin d'interdire la discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour ce qui touche aux critères énoncés par la convention.

2. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. a) La commission note que les articles 4 et 5 de la loi no 16045 et de la loi no 15903 du 10 novembre 1987 prévoient un mécanisme moyennant des procédures de prise en considération des plaintes de travailleurs alléguant des cas de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces procédures dans la pratique.

b) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les campagnes d'éducation entreprises en application de l'article 6 de la loi no 16045 afin de promouvoir encore davantage l'acceptation et l'observation de la politique antidiscriminatoire fondée sur le sexe.

c) Notant que l'article 7 de cette loi abroge toutes dispositions contraires, la commission souhaite recevoir des informations détaillées sur les études éventuellement entreprises ou envisagées pour identifier les dispositions incriminées, ainsi que sur toutes modifications et pratiques administratives, ou abrogations de dispositions ayant force de loi, en tant qu'elles auraient été jugées contraires à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.

d) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques (notamment toute action positive) prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public et pour assurer l'application d'une politique antidiscriminatoire dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

3. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives ou administratives applicables aux activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, compte tenu du droit de recours prévu par cet article.

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