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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la révision de la législation du travail, entreprise par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT, en est à son stade final et que les commentaires de la commission ont tous été pris en considération. Elle est donc confiante que les amendements nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et disposeront:

a) conformément à l'article 3 b) et à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, que le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants entrés dans le pays dans des conditions illicites seront interdits, et que cette interdiction sera assortie de sanctions pénales appropriées à l'encontre de ceux qui auront organisé les mouvements illicites ou clandestins de migrants et de ceux qui emploient de tels travailleurs;

b) conformément à l'article 14 a), que les travailleurs migrants pourront choisir librement leur emploi, à l'issue d'une période initiale de résidence légale n'excédant pas deux ans;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par l'article 10, que les dispositions de la nouvelle législation du travail s'appliqueront à tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles résidant licitement en Ouganda, de manière à supprimer toute restriction du type de celle qu'énonce l'actuel article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, lequel est contraire à la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens de l'adoption d'une législation révisée dans un souci de conformité avec la convention sur ces points.

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