ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, mais elle prend note des informations communiquées par un représentant du gouvernement lors de la réunion de la commission de la Conférence, en 1992, ainsi que de l'adoption de la nouvelle Constitution nationale de juin 1992 qui contient des dispositions qui pourraient améliorer l'application de la convention.

La commission rappelle ses précédents commentaires qui concernaient les points suivants:

- reconnaissance, pour les agents de la fonction publique, du droit de s'associer seulement à des fins culturelles et sociales et non pour se concerter et défendre leurs intérêts professionnels (article 31 de la loi no 200);

- interdiction, pour les fonctionnaires, d'adopter des résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes (article 36 de la loi no 200);

- interdiction de la grève dans les services publics non essentiels "stricto sensu" (article 358, alinéa c) et article 360 du Code du travail);

- obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève (article 353 du Code du travail);

- soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire (article 284 du Code de procédure du travail) et licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure (article 291 du Code de procédure du travail);

- interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales (article 285 du Code du travail).

La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution nationale, de juin 1992, qui reconnaît aux travailleurs du secteur privé le droit de se syndiquer et de faire grève comme à ceux du secteur public (articles 96 et 98).

De même, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, l'avant-projet de Code du travail étend le droit de se syndiquer aux fonctionnaires et travailleurs du secteur public et que la loi no 200/70 doit tomber en désuétude du fait que le Parlement sera saisi d'un projet de réforme de ladite loi, en raison de la promulgation de la nouvelle Constitution, afin qu'il n'y ait pas de contradiction entre ces deux instruments. S'agissant des autres informations, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'avant-projet de Code du travail fait disparaître les articles 353 et 360 du Code du travail (restrictions du droit de grève), 285 du Code du travail (interdiction aux syndicats de recevoir une aide extérieure) et 284 du Code de procédure du travail (arbitrage obligatoire).

La commission espère que le nouveau Code du travail et le projet de statut des fonctionnaires publics prendront en considération les commentaires qu'elle formule depuis des années ainsi que les propositions faites par le BIT, par le canal de son assistance technique, et que de cette façon la législation sera rendue conforme aux principes et dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer