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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les zones franches industrielles pour l'exportation sont en voie de création et que ce ne sera qu'au terme de ce processus que la législation applicable aux relations du travail entre employeurs et travailleurs pourra être déterminée. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliqueront aux relations du travail entre employeurs et travailleurs dans les zones franches, une fois que celles-ci auront été créées.

La commission note également que le gouvernement précise que les étrangers, s'ils peuvent s'affilier aux syndicats du Togo, ne peuvent y exercer des fonctions d'administration ou de gestion (article 6 du Code du travail).

La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir exercer des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 6 du Code du travail dans le sens suggéré ci-dessus, afin de mettre cette législation en pleine conformité avec la convention.

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