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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des tableaux statistiques qui y étaient joints.

1. En ce qui concerne le programme d'alphabétisation, la commission note avec intérêt les activités qui ont été réalisées par le ministère de la Culture, avec la collaboration de la Fédération générale des femmes et plusieurs organisations internationales. Elle relève que, selon le tableau statistique concernant le nombre de personnes inscrites et de personnes ayant terminé les classes d'alphabétisation pour la période de 1985 à 1990, le nombre de filles inscrites a sensiblement augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le domaine de l'alphabétisation des filles.

2. S'agissant de la participation des femmes aux programmes d'éducation et de formation professionnelle, la commission note que, d'après les tableaux statistiques, le nombre de filles inscrites dans les écoles intermédiaires et secondaires et dans les instituts et centres de formation professionnelle est, sauf exception, sensiblement inférieur à celui des garçons. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles qui empêchent une participation accrue des femmes aux écoles secondaires et aux programmes de formation et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l'écart important constaté dans le nombre des deux sexes participant aux cours de formation, en particulier technique et industrielle. Elle souhaiterait aussi disposer des statistiques récentes sur la répartition par sexe des effectifs des écoles primaires ainsi que des écoles supérieures et universitaires.

3. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé, puisque la législation (art. 1 et 8 du Statut du personnel de l'Etat et art. 2 du Code du travail) donne à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. La commission note cependant que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des emplois dans ces deux secteurs, à l'exception de l'enseignement, de la santé et des services sociaux. Selon les tableaux statistiques fournis par le gouvernement relatifs à la répartition du personnel de l'Etat par sexe et services, et sur la répartition par sexe et secteurs économiques des employés des secteurs public et privé, pour 1990, le nombre de femmes employées dans le secteur public varie de 4,2 pour cent à 52,1 pour cent, la moyenne étant de 23,7 pour cent et, dans le secteur privé, de 1,7 pour cent à 38 pour cent, étant en moyenne de 18 pour cent.

La commission fait observer que les mesures entreprises par le gouvernement aux termes de la convention ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois et règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a notamment mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé, en particulier dans les métiers considérés comme traditionnellement réservés aux hommes. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

4. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 relatifs aux "délits infâmants (notamment les délits contre la sécurité de l'Etat) et l'article 65 i) de la loi no 1 de 1985 qui interdit aux travailleurs de l'Etat de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat. Le gouvernement indique qu'aucune décision de justice n'a été rendue pour des délits contre la sécurité de l'Etat prévus par ces textes, et qu'il n'existe pas d'associations ou de groupements auxquels s'applique l'article 65 i) de la loi no 1. La commission prend note de ces explications. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 et rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ..., ce qui est contraire à la convention". Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi ou être démise de ses fonctions pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu par son article 4.

5. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur l'application de l'article 138 i) de la loi no 1 de 1985 (possibilité de congédier un travailleur de l'Etat par décret) et des circulaires no 57/6 de 1979 et no 79/6 de 1983. Le gouvernement indique que ces circulaires ont été établies conformément à l'ancien statut des fonctionnaires qui est devenu caduc et qu'aucun décret de congédiement n'a été pris jusqu'à présent en application de l'article 138 susmentionné. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.

6. Concernant le rôle et les activités des comités consultatifs et des commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985, le gouvernement déclare que leurs responsabilités et modalités de constitution ont été définies par le décret présidentiel no 29 du 29 janvier 1986. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de ces organes, ainsi que celles des comités consultatifs prévues à l'article 15 du Code du travail, en rapport avec la convention.

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