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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C063

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La commission note la référence faite par le gouvernement à son rapport de 1985 pour ce qui concerne les actions entreprises en vue de recueillir les statistiques sur les salaires et la durée du travail, ainsi que les difficultés rencontrées dans cette tâche. Le gouvernement indique de nouveau qu'il a demandé au Bureau central des statistiques de prendre des mesures à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour compiler, publier et communiquer au BIT des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail (article 1 de la convention), en application notamment des dispositions des articles 5, 8 et 12.

La commission a d'autre part noté les statistiques jointes aux rapports du gouvernement pour ce qui concerne les gains et la durée du travail dans les entreprises du secteur public en 1987, de même que dans les industries privées et coopératives du bâtiment en février 1990. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes portant sur la source des données relatives aux industries privées et coopératives du bâtiment, et de préciser si ces données sont recueillies à intervalles réguliers.

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