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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention, mais que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'examen du projet de loi sur les relations du travail qui a déjà été soumis au Conseil consultatif du travail pour avis et considérations.

Notant que le BIT a soumis au gouvernement un mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute modification de la législation de ce pays.

En outre, elle demande au gouvernement des réponses spécifiques sur les points suivants:

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de la vie économique.

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("0 level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions applicables aux fonctionnaires (lesquels sont exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi) en vue de respecter le principe de la non-discrimination dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, et dans les conditions d'emploi, y compris le licenciement, la retraite obligatoire, la suspension ou la mutation.

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