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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - El Salvador (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C159

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1992, ainsi que le décret no 247 du 31 octobre 1984, qui énonce certaines mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note également qu'une réunion technique sur l'application de la convention no 159 en Amérique latine a été organisée par l'OIT à Bogota en 1992 et que le représentant du gouvernement d'El Salvador y a participé.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'au nombre de ses objectifs prioritaires figurent l'élaboration d'une politique nationale de réadaptation professionnelle ainsi qu'un programme annuel prévoyant la révision périodique de ladite politique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans le sens des prescriptions énoncées à l'article 2 de la convention. Il est également prié de communiquer copie des déclarations de politique, dès qu'elles auront été adoptées, comme le prévoit la Partie I du formulaire de rapport.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'au niveau national les employeurs ne sont pas très sensibles à la notion d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et le reste des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 4, qui dispose que la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés doit être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Le gouvernement voudra bien indiquer toutes mesures spéciales, outre celles prévues par le décret no 247 susmentionné, visant à assurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.

La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu de consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ou avec les organisations représentatives des personnes handicapées, sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir, conformément à ce que prévoit l'article 5, pour mettre en place de telles consultations avec les organisations susmentionnées sur les questions visées dans cet article.

La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale d'El Salvador a élaboré en 1988 un premier projet officiel de réadaptation professionnelle, qui couvre différents aspects de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce projet dans son prochain rapport, en indiquant s'il a déjà été ou sera mis en application. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur toute mesure prise au niveau national en faveur du développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, comme le prévoient les articles 6, 7, 8 et 9. Le gouvernement voudra bien, enfin, communiquer des informations statistiques dès qu'elles seront disponibles, ainsi que des extraits de tous rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, conformément à ce qui est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

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