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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sénégal (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 61-23 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires la démission n'a d'effet que si elle est acceptée; qu'une décision à ce sujet doit intervenir dans le délai d'un mois; que celle-ci est susceptible d'appel administratif et que le fonctionnaire quittant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Le gouvernement a indiqué que ces dispositions concernent notamment les personnes ayant bénéficié d'une formation à la charge de l'Etat et que les dispositions régissant les écoles de formation prévoient que les candidats souscrivent un engagement de servir l'administration durant dix à quinze ans.

La commission a noté qu'en vertu du décret no 77-429 mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels doivent s'engager à servir l'Etat pendant quinze ans après la sortie de l'école, la durée des études étant de deux ans (art. 12, alinéa 11, et 16). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris tout texte pertinent, au sujet des possibilités pour les fonctionnaires, anciens élèves de l'école, de démissionner moyennant le remboursement des dépenses encourues par l'Etat ou d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel de l'Etat, recruté par la voie de concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de quitter son emploi dans des délais raisonnables.

La commission a par ailleurs noté qu'en vertu du décret no 84-501 du 2 mai 1984, fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé, les élèves souscrivent un engagement de servir d'une durée égale à celle des études, augmentée de dix années; en cas de rupture unilatérale de cet engagement, les élèves sont tenus de rembourser les forfaits d'entretien sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi (art. 11 et 13). La commission a demandé au gouvernement d'indiquer quelle est la durée normale des études ainsi que la nature des pénalités prévues.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à ses commentaires. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Si ces personnes ont bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat, elles doivent néanmoins avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l'Etat ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l'Etat. La commission espère fermement que le gouvernement fournira les informations requises et indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour préserver la liberté de ces personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi.

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