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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Soudan (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chargée de la révision de la loi sur les tribunaux des salaires a formulé des recommandations tendant à garantir que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient associées au fonctionnement de ces tribunaux, à nombre égal, et dans des conditions égales. Le gouvernement indique en outre que, lorsque l'instrument modificateur de cette loi sera promulgué, le ministère du Travail édictera un règlement concernant l'application de cette représentation sur un pied d'égalité.

La commission espère que la modification de cette législation aboutira dans un proche avenir, de telle sorte que la législation nationale sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.

Article 5 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective a été conclue concernant les conditions de travail des travailleurs du chargement et du déchargement à Port-Soudan, une autre est en cours d'élaboration concernant les conducteurs de camion de fort tonnage et la question est à l'étude en ce qui concerne le secteur de la boulangerie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les résultats de l'application du mécanisme de détermination des salaires minima, non seulement en ce qui concerne les catégories susmentionnées mais encore les autres catégories de travailleurs, en indiquant notamment les taux minima de salaires fixés et le nombre approximatif de travailleurs concernés.

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