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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note qu'un avant-projet de la loi relative à la politique nationale en matière de formation professionnelle sera incessamment soumise aux autorités compétentes pour adoption. Elle note également qu'un Centre national de formation et de perfectionnement professionnels sera opérationnel dans un proche avenir et que jusqu'à ce jour la formation professionnelle est organisée de façon sporadique en fonction des besoins ponctuels et des moyens disponibles encore limités. La commission espère que la loi sur la politique nationale de formation professionnelle sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.

2. La commission note les statistiques de 1992 concernant la répartition de la population active par catégories professionnelles et par sexe, par branches d'activité et par sexe, ainsi que par statut professionnel et par sexe dans le secteur privé hors de l'agriculture et l'autoconsommation. Notant que seulement 105 sur 1.287 cadres administratifs supérieurs sont de sexe féminin et que la population active féminine est concentrée dans l'agriculture et l'élevage, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention pour faire valoir la politique nationale de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques de ce genre montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux dans la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes appartenant aux minorités Tutsi et Batwa ne fassent l'objet d'aucune discrimination et bénéficient, en droit comme en pratique, de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines couverts par la convention. En particulier, elle souhaiterait des informations:

a) sur la situation des personnes appartenant à ces minorités, en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi, en y joignant les statistiques pertinentes;

b) sur tout contingentement ayant pour effet de limiter l'accès des membres de ces minorités à l'éducation, à la formation et aux emplois dans la fonction publique.

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