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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission sous l'article 1 de la convention, mais que la pratique de la négociation collective est quasi inexistante malgré les dispositions expresses du Code du travail et le fait que le ministère n'a cessé de conseiller aux partenaires sociaux d'expérimenter le système de ces négociations.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission prie, cependant, à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives spécifiques prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et pour promouvoir le développement de la négociation volontaire des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Elle saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique de la négociation collective ainsi que tout texte de convention collective qui serait adopté.

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