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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents figurant en annexe, y compris les rapports de la Commission sur l'égalité dans l'emploi et le travail (CITE).

1. La commission note avec intérêt, en se fondant sur les statistiques fournies par la CITE, que la tendance à l'accroissement de l'emploi des femmes dans les postes de direction des services publics s'est poursuivie, et elle a le ferme espoir que les prochains rapports continueront à fournir de telles données, qui aident la commission à évaluer la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la discrimination fondée sur le sexe du personnel auxiliaire des écoles publiques n'a pas été analysée, au niveau national, par la CITE, car le problème dont il est question a pour origine une plainte adressée à la CITE concernant le plus grand nombre de tâches auxquelles le personnel auxiliaire féminin est soumis par rapport aux auxiliaires masculins, et dont l'examen n'a pas montré qu'il y avait discrimination; la CITE demeure attentive à ce problème mais, pour prendre des initiatives, il convient d'avoir une meilleure connaissance de la situation réelle. La commission note qu'au cours de ses activités dans le secteur privé le service de l'inspection du travail a relevé, en 1992, 11 cas de discrimination fondée sur le sexe (dans les secteurs du transport, du commerce de détail, du génie civil et de l'immobilier) et demande au gouvernement de l'informer, dans ses futurs rapports, sur tous les cas où se produiraient des discriminations de ce genre, reconnues par les organes de contrôle dont les activités s'exercent dans le service public ou sur les plaintes de cet ordre reçues et examinées par la CITE.

3. Prenant note avec intérêt des statistiques fournies en matière de formation professionnelle et signalant, en particulier, qu'en 1990, 25,9 pour cent du total des effectifs de main-d'oeuvre étaient des femmes, et que la formation des femmes couvrait un plus vaste éventail de professions, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir ces informations et de lui faire connaître l'incidence de cette formation, par exemple sur l'arrivée sur le marché du travail, à la suite de l'achèvement de leurs études, de personnes ayant reçu une formation.

4. En ce qui concerne les mesures prises pour éliminer la discrimination directe ou indirecte dans les conventions collectives conclues pour des professions non féminines, la commission relève la référence du gouvernement à plusieurs avis de la CITE de 1991, où la discrimination en matière de salaires fondée sur le sexe a été critiquée et où les employeurs ont été priés de porter remède à pareilles inégalités. Elle prend également note du formulaire de la CITE adressé aux parties d'une convention collective lorsque la CITE décèle des clauses de discrimination fondée sur le sexe.

5. La commission a pris note des précisions fournies par le gouvernement concernant les mesures législatives prises pour assurer une meilleure protection contre le harcèlement sexuel dans l'emploi (art. 40 de la loi sur les contrats de travail, adoptée en vertu du décret législatif no 49-408 de 1989 et aux articles 9 et 35 1) f) du décret législatif no 64-A/89 pour la cessation d'un contrat d'emploi), et lui demande de l'informer de tous les cas présentés en vertu de ces dispositions par les victimes du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en fournissant copie des jugements prononcés.

6. En ce qui concerne le contrôle des annonces d'emploi publiées dans la presse, ayant un caractère discriminatoire, la commission note la référence du gouvernement à l'avis no 10/91 du 15 octobre 1991 recommandant, notamment, que les dispositions de la loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe et les normes de publicité correcte soient portées à l'attention des employeurs dont les annonces paraissent dans la presse, et que les références aux professions masculines et féminines utilisent des critères fondés sur la désignation des professions sans qu'il soit question du sexe. Elle relève également que la Confédération de l'industrie portugaise, dans des observations transmises en même temps que le rapport du gouvernement, se réfère également à cet avis de la CITE en tant que l'une des dernières activités de cet organe dans le domaine de l'égalité. La commission serait heureuse de recevoir, dans de prochains rapports, des informations concernant l'incidence de cet avis sur les annonces d'emploi, en particulier pour ce qui est des cas de recours à l'article 8 du décret législatif no 191/85 qui interdit les offres d'emploi discriminatoires sous peine d'amende.

7. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail responsable de la mise en oeuvre de l'accord conclu entre le ministère de l'Education et la Commission des affaires féminines, afin d'assurer une formation non sexiste au personnel enseignant.

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