ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Pologne (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 1, 2 b) et 3, de la convention (en relation avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement pour ce qui concerne ses commentaires précédents sur ces dispositions de la convention. Elle note le décret du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale du 2 juillet 1992 relevant les rémunérations des personnels soignants. Elle note également les statistiques relatives au personnel infirmier qui n'indiquent cependant pas quel est le nombre de personnes qui abandonnent la profession. Dans le même ordre d'idées, le rapport ne se réfère à aucun effort entrepris pour attirer le personnel et le retenir dans la profession. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail et d'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de rendre la profession plus attrayante dans l'esprit de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des statistiques sur les effectifs du personnel infirmier du secteur privé et sur leurs niveaux de rémunération en rapport avec ceux qui sont pratiqués dans le secteur public, ainsi que des indications sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que la loi du 19 avril 1991 sur l'autogestion des infirmières et des sages-femmes souligne le rôle qu'un régime d'autogestion peut jouer dans les domaines de la formation professionnelle, de la politique de la santé et de l'organisation des services de santé. Toutefois, aucune réponse n'est donnée à la demande directe précédente de la commission quant aux consultations qui auraient eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne l'élaboration d'une politique des services et du personnel infirmiers. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer