ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvenement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les deux points suivants:

1. Article 2: Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations. La commission note que, selon la loi nouvelle sur les syndicats, les fonctionnaires occupant des postes hautement responsables, dont les activités sont considérées comme liées à la formation d'une politique ou exerçant des fonctions de direction, et les travailleurs dont les tâches ont dans une large mesure un caractère confidentiel (art. 42 de la loi nouvelle de 1991) n'ont toujours pas le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier.

La commission rappelle que les agents de la fonction publique occupant des postes de direction, de contrôle ou de confiance devraient bénéficier du droit d'organisation. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations concernant la façon dont les fonctionnaires mentionnés dans l'article 40 de la loi de 1982 défendent en pratique leurs intérêts professionnels, étant donné que l'ancien article 41 de cette loi, prévoyant la possibilité pour ces fonctionnaires de constituer des conseils de travailleurs, a été abrogé par la loi nouvelle sur les syndicats.

Elle lui demande également d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il est interdit aux membres des brigades de jeunesse servant dans le service de la protection civile de constituer des syndicats (art. 40 de la loi sur les syndicats). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 9 de la convention seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit de se syndiquer.

2. Article 3: Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Selon la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, l'organisation intersyndicale nationale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements disposent de plus de droits pour défendre les intérêts de leurs membres que les syndicats de base.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont définis et composés et comment fonctionnent en pratique l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements, ainsi que de fournir des informations sur leurs relations avec les syndicats de base.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer