ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Pérou (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2018
  2. 2003
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1992
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier l'adoption du décret législatif no 728, dont le chapitre I ("Programmes d'emplois spéciaux") du titre V ("Promotion de l'emploi") contient des dispositions régissant divers mécanismes tendant à promouvoir les chances d'emploi pour les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, comportant par exemple des statistiques sur le nombre de postes créés pour les handicapés en application des programmes prévus par ce décret et sur le nombre d'intéressés placés, si possible compte tenu de régions déterminées ou de branches d'activité ou catégories spéciales d'handicapés, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du rapport pour ce qui concerne l'adoption par les gouvernements régionaux de mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement décrira ces mesures, comme il est demandé par le formulaire de rapport au titre de cet article, afin de lui permettre d'en évaluer l'application.

Article 9. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel diplômé en matière de réadaptation professionnelle et a organisé divers cours sur le sujet sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, en conformité avec cet article.

2. La commission note les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprime sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demande que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique. La commission constate que ces observations ont été adressées au gouvernement en janvier 1993 aux fins de commentaire jugé approprié. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer