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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pérou (Ratification: 1961)

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I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) i), de la convention (en relation avec les articles 9 d) et 48 c)) (champ d'application des soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'en vertu de l'accord no 2-24-IPSS-86 les soins médicaux ont été étendus de manière à couvrir les enfants des assurés jusqu'à l'âge de 18 ans et que les dispositions administratives nécessaires à la mise en oeuvre complète de cet accord seront prises par la Direction du régime national de santé. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été prises à cet effet par la direction précitée et, dans l'affirmative, les résultats obtenus dans la pratique.

La commission a, en outre, examiné le texte de la nouvelle loi générale de l'Institut péruvien de sécurité sociale (loi no 24-786 du 14 décembre 1987), communiqué avec le dernier rapport, et elle a également noté avec intérêt les diverses catégories de personnes - y compris les membres de leurs familles et les personnes occupées exclusivement à des travaux de leur propre ménage - auxquelles a été étendu le régime d'assurance en vertu de l'article 5 de cette loi. La commission a toutefois noté qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée l'extension effective de l'assurance aux secteurs et catégories de personnes visés à l'article 5 de la loi se fera de manière progressive et d'après les conditions d'application, de financement et d'administration fixées par l'institut qui déterminera également les prestations à accorder dans chaque cas.

La commission prie donc le gouvernement: a) de préciser si les épouses et les enfants des salariés protégés bénéficient déjà, dans la pratique, des soins médicaux prévus par la convention - et ce non seulement en cas de maternité, mais aussi en cas d'état morbide -, et b) de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre V de l'article 76 (étant donné qu'en acceptant la partie II de la convention le gouvernement a fait usage de la dérogation temporaire prévue en son article 9 d), à moins qu'il ne désire actuellement renoncer à cette dérogation).

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) En ce qui concerne la révision des prestations à long terme, prévue par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et au sujet de laquelle le gouvernement avait été prié de fournir des informations, la commission note la déclaration selon laquelle l'Institut de sécurité sociale a été sollicité de fournir ces informations qui seront communiquées dans un rapport complémentaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir à ce sujet les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention sous le titre VI de l'article 65, en application également de l'article 31 de la loi no 24-786, dont il a été question ci-dessus, et qui prévoit une telle révision.

b) La commission a, par ailleurs, noté que la cinquième disposition transitoire de la loi no 24-786 fixe un montant minimum et un montant maximum pour la rémunération soumise à cotisation et que la loi no 23-908 du 6 septembre 1984 établit également un montant minimum pour les diverses pensions octroyées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si les montants des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse, des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que ceux des prestations d'invalidité, accordées par l'Institut de sécurité sociale atteignent les pourcentages fixés par la convention pour un bénéficiaire type (à savoir, selon le cas: homme ayant une épouse et deux enfants ou homme ayant une épouse d'âge à pension). Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention soit sous l'article 65, soit sous l'article 66, selon que le gouvernement désire utiliser comme base de ses calculs le salaire d'un ouvrier masculin qualifié ou d'un ouvrier masculin adulte ordinaire.

II. La commission a eu connaissance de l'adoption du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 créant un système privé d'administration des fonds de pension (SPP) géré par les administrations privées de fonds de pension (AFP). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations détaillées concernant notamment l'incidence de la privatisation du régime des pensions sur la mise en oeuvre des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d'invalidité) de la convention de la manière requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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