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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents statistiques communiqués.

1. La commission note avec intérêt que Mme Carmen Paz de Pinzón a été rétablie dans ses fonctions de technicienne des archives médicales et des statistiques de la santé, par effet de la résolution no 2240-90 de la Caisse de sécurité sociale du 24 mai 1990.

2. S'agissant des conditions de travail dans la zone du Canal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 96-70 de 1979 des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'une révision moyennant le projet de loi HR 1558 devant le Congrès des Etats-Unis. Elle note également les points de vue exprimés par le ministère des Relations extérieures à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Panama concernant ces réformes. La commission exprime l'espoir que les problèmes de discrimination en matière d'emploi et de profession dans la zone du Canal seront résolus. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

3. La commission prend note des propos exprimés par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les questions suivantes: a) les mesures prises pour appuyer les actions des organisations non gouvernementales tendant à obtenir l'adoption de dispositions juridiques expresses afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail; b) les mesures prises pour éviter qu'en cas de harcèlement sexuel le seul recours possible du travailleur soit de rompre la relation de travail (en s'appuyant sur les articles 128 6) et 223 4) et 13) du Code du travail), selon les modalités prévues en cas de licenciement sans juste motif.

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