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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C032

Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les articles 59 à 71, 80 à 85 et 91 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988, auxquels le gouvernement s'est référé en particulier, ne comportent que des dispositions régissant l'accès des véhicules au port et le transit par la zone portuaire (y compris le terminal des conteneurs).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application des dispositions de la convention qui prévoient que tous lieux de travail à terre et toutes parties dangereuses des voies d'accès régulières que les travailleurs utilisent pour se rendre à l'emplacement de travail doivent être pourvus d'un éclairage efficace et sans danger; que les wharfs et les quais soient suffisamment débarrassés de marchandises; que le passage laissé le long du bord du quai ou du wharf doit avoir au moins 90 centimètres de large et être libre de tous obstacles autres que les constructions fixes, les appareils et les engins en usage; que toutes parties dangereuses des voies d'accès et lieux de travail ainsi que les passages dangereux sur les ponts, caissons et vannes de bassin doivent être munis de garde-corps appropriés, dans la mesure où ce sera praticable.

Article 3, paragraphes 3 et 6. La commission a noté les références aux articles 117 à 122 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988 faites par le gouvernement dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application du paragraphe 3 de l'article 3 (paramètres minima des moyens d'accès au bateau dont les mesures sont indiquées), ainsi que du paragraphe 6 (inadmissibilité pour les travailleurs d'utiliser d'autres moyens d'accès que ceux qui sont spécifiés ou autorisés).

Article 5, paragraphes 2, 5 et 6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les références du gouvernement aux articles 120 à 122 du chapitre IV et 123 à 130 du chapitre V du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, en rapport avec ces dispositions de la convention. Elle constate que les articles mentionnés par le gouvernement ne contiennent pas de dispositions donnant effet aux paragraphes énumérés de l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réglementer les moyens d'accès aux cales en conformité avec les exigences de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures pratiques prises par les superviseurs du Département de sécurité et hygiène industrielle de l'Autorité portuaire nationale (APN) afin d'éviter des situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité des superviseurs mentionnée ci-dessus ainsi que toute autre disposition donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des références aux articles 124 à 135 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faites par le gouvernement dans son rapport. Ayant constaté que les dispositions mentionnées prévoient des mesures d'organisation visant à assurer la sécurité des travailleurs mais ne donnent pas effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures assurant que les écoutilles soient entretenues en bon état (alinéa 1) de l'article 8), que les panneaux d'écoutilles soient munis de poignées appropriées (sauf le cas indiqué à l'alinéa 2) rendant ces poignées inutiles), que les barrots et les galiotes servant à couvrir les écoutilles soient munis de dispositifs de fixation (alinéa 3)), que les panneaux d'écoutilles soient marqués clairement, s'ils ne sont pas interchangeables (alinéa 4)), que les panneaux d'écoutilles ne puissent pas être employés pour la construction des plates-formes (alinéa 5)).

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles concernant les personnes responsables de réviser tous les éléments des appareils de levage à bord d'un navire; les essais réalisés après une réparation des appareils de levage, effectuée sur la demande d'une équipe de levage et de manutention de charges; la vérification du fonctionnement des appareils de levage après le changement des câbles ou la réparation ou le changement des cylindres hydrauliques; l'existence d'un programme du maintien préventif pour le système de lubrification de l'équipement de levage; des inspections hebdomadaires visuelles visant à déterminer s'il existe des indices d'usure ou de détérioration de l'équipement de manutention de charges; les essais des câbles d'acier réalisés par le laboratoire de métallurgie de l'université technologique sur la demande du Département de sécurité et d'hygiène industrielle, destinés à vérifier leur résistance aux efforts mécaniques.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les examens des appareils de levage utilisés à bord et à terre et de tous engins fixes à bord, y compris certains de ceux mentionnés par le gouvernement dans son rapport, doivent être réguliers, en conformité avec les dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention et quelle est la périodicité des examens et essais prévus dans les articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 5). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il est permis de ne marquer ni le poids maximum de la charge autorisée ni la date de l'inspection qui a établi ce poids maximum. Le gouvernement a exprimé l'espoir de résoudre ce problème et d'adopter dans l'avenir les mesures nécessaires visant à garantir le marquage du poids maximum de la charge sur les engins mêmes. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention et garantir le marquage en question.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 7). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles les grues et les treuils de divers types, à l'exclusion des monte-charge installés sur les véhicules, devraient être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute possible de la cargaison. En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux articles 37 et 41 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ainsi qu'à la fonction de supervision du Département de sécurité et d'hygiène industrielle de l'APN de veiller à ce que toute équipe de manutention de charge accomplisse ce qui est établi dans l'article 37 susdit.

La commission note que les deux articles mentionnés du règlement ne comportent pas de dispositions assurant l'application de l'alinéa 7) du paragraphe 2: aucun de ces deux articles ne prévoit la nécessité de pourvoir les grues et les treuils de moyens propres à réduire le risque de chute accidentelle de la charge pendant qu'ils l'enlèvent ou qu'ils l'abaissent. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 9). La commission a noté la référence aux articles 136 à 139 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faite par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate que ces articles ne comportent toutefois pas de dispositions donnant effet à l'alinéa 9) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 5 à 9. La commission a noté qu'aucun des nombreux articles auxquels s'est référé le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne comporte de dispositions donnant effet aux paragraphes indiqués de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures de sécurité devant être prises lors de la manutention de charges, en particulier celles prévoyant (en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 11) les conditions dans lesquelles une charge peut rester suspendue à un appareil de levage; les conditions dans lesquelles il est nécessaire qu'une personne soit chargée de faire des signaux (paragraphe 2); les possibilités pour les travailleurs, occupés à charger ou décharger du charbon ou d'autres cargaisons en vrac, d'évacuer facilement les cales ou les entreponts (paragraphe 5); les conditions d'utilisation correcte pour les opérations des plates-formes (paragraphe 6); l'utilisation correcte des crochets et des griffes à tonneaux lorsque l'espace de travail dans une cale est limité au carré de l'écoutille (paragraphe 7); l'interdiction de charger un engin de levage, quel qu'il soit, au-delà du maximum de charge autorisée, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale (paragraphe 8); l'utilisation correcte à terre des grues à puissance variable (paragraphe 9).

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 102 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ne contient pas de dispositions interdisant l'enlèvement ou le déplacement des dispositifs de sécurité prévus par la convention et exigeant leur remise en place rapide après chaque enlèvement temporaire nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 14 de la convention.

2. La commission a pris bonne note des efforts déployés par l'Autorité portuaire nationale pour effectuer une révision annuelle du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, dont le gouvernement a fait état dans son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes révisés.

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