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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Panama (Ratification: 1958)

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Demande directe
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Article 3, c), de la convention. a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses ne remplissant pas les conditions fixées pour avoir droit aux prestations de maternité de la Caisse de sécurité sociale reçoivent les prestations d'assistance médicale de la part de l'Etat en vertu du Programme d'intégration en santé dans les régions intégrées. La commission prend note de ces informations.

b) En ce qui concerne le paiement des indemnités de maternité pour cette catégorie de travailleuses, le gouvernement se réfère à l'article 107 du Code du travail faisant obligation à l'employeur de prendre à sa charge les prestations ou fraction de prestations non couvertes par la caisse. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que selon la convention les prestations doivent être fournies uniquement dans le cadre d'un système d'assurance ou être prélevées sur les fonds publics. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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