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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, les explications détaillées concernant la réorganisation du réseau de bureaux de la main-d'oeuvre et de formation en cours d'emploi, ainsi que les données statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues et le nombre de personnes placées.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations se déroulent dans le cadre des réunions des syndicats professionels qui se tiennent de manière périodique en vue de prendre les décisions relatives à la profession ou à un secteur déterminé et que les comités populaires créés par ces syndicats sont chargés d'exécuter. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les consultations concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi se déroulent sous l'égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le rôle des bureaux de la main-d'oeuvre et de la formation en cours d'emploi en ce qui concerne la mobilité géographique de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, le rôle joué par ces bureaux pour faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions, ainsi que leur rôle pour faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article.

Article 9. La commission note les indications du gouvernement concernant le statut du personnel du service de l'emploi relativement à son indépendance de toute influence indue et à la stabilité de son emploi. Prière d'indiquer quelles sont les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel.

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