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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Observation
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  2. 2009
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Demande directe
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  2. 2009
  3. 1998
  4. 1993

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées en 1991 et 1992 par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU). Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur les contrats d'emploi de 1991 a abrogé celle sur les relations de travail de 1987 qui appliquait le principe des quarante heures dans les accords collectifs ou les sentences. Le principe des quarante heures reste contenu dans la loi sur les salaires minima de 1983 telle qu'amendée en 1991. Il s'applique maintenant à tous les travailleurs (à l'exception des marins), que leurs contrats soient individuels ou collectifs. Il peut y être dérogé par accord des parties. Le gouvernement fournit des données selon lesquelles le principe des quarante heures est resté la norme standard dans la plupart des contrats analysés. Il se réfère en outre à des tendances d'aménagement des horaires de travail et à des modifications des critères servant à définir le travail supplémentaire ainsi que le taux de rémunération.

2. De son côté, le NZCTU fait observer que la nouvelle loi sur les contrats d'emploi a supprimé les mécanismes de protection des quarante heures, et qu'en conséquence les heures de travail peuvent être négociées par les travailleurs individuellement et les employeurs. Selon le syndicat, les faits montrent une nette tendance au dépassement de la limite des quarante heures (par exemple, en 1992, une trentaine de contrats prévoyaient cinquante heures ordinaires ou plus alors qu'il n'y en avait aucun sous l'ancienne législation); pareille évolution ne va pas dans le sens de la réalisation des objectifs de la convention. De plus, le NZCTU considère que la situation créée par la nouvelle législation n'est pas cohérente avec l'obligation qu'a le gouvernement, en vertu de la convention, de promouvoir le principe général des quarante heures.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure les contrats négociés en application de la nouvelle législation autorisent la prolongation de la durée hebdomadaire du travail au-delà de la semaine de quarante heures soit de façon permanente, soit en tant qu'heures supplémentaires, en donnant des précisions sur le taux de salaire par heure supplémentaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de continuer à assurer l'application du principe de la convention dans le cas où il se vérifierait que la tendance d'évolution de la durée normale du travail irait dans le sens des allégations du NZCTU.

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