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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Norvège (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport en réponse à ses commentaires précédents pour ce qui concerne en particulier les articles 9 et 13 de la convention.

Article 2. La commission note que, d'après le gouvernement, aucun changement ne s'est produit et rappelle qu'aucune information n'a été fournie pour ce qui est des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT (par exemple sous forme de résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail) et prises en considération lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques visées aux articles 14 et 15. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la description détaillée de la méthodologie utilisée pour les statistiques visées aux articles 10 et 12. Elle prie le gouvernement de fournir des informations semblables pour les articles 14 et 15 et de communiquer les références de leur publication.

Article 8. La commission note qu'un recensement de la population a eu lieu en 1990 et que, selon les informations méthodologiques dont on dispose, il apparaîtrait bon que les informations sur les personnes en chômage soient incluses parmi les données recensées. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer qu'il en est bien ainsi.

Article 9. La commission note que les statistiques sur les heures réellement effectuées dans les mines, les carrières et les industries manufacturières ont été interrompues et que les statistiques de la durée du travail compilées moyennant l'Etude sur la main-d'oeuvre manquent de cohérence et ne peuvent pas être utilisées conjointement avec les statistiques de gains découlant d'autres sources. Elle prie le gouvernement d'indiquer quel plan a été éventuellement adopté pour surmonter cet obstacle.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'on dispose de statistiques montrant la répartition des salariés selon les niveaux de gains et la durée du travail, classés selon les caractéristiques importantes telles que le sexe et le groupe d'âge des travailleurs et, si ce n'est pas le cas, s'il est envisagé de compiler de telles statistiques à l'avenir.

Article 12. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les indices des prix à la consommation et le prie de préciser si la commission consultative visée dans son premier rapport continue à s'occuper de cet indice afin de donner effet à l'article 3 (consultations).

Article 14. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et le prie d'indiquer en outre si les données statistiques concernant le nombre de journées de travail perdues par les victimes de lésions professionnelles sont disponibles.

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