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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pays-Bas (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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1. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question de l'élimination de la participation directe des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de grossesse et d'accouchement et de leurs suites fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du processus progressif de transformation des divers régimes d'assurance santé aux Pays-Bas en un régime obligatoire général qui sera étendu à tous les résidents. L'élimination de la participation personnelle au coût des soins médicaux en cas d'accouchement sera fortement encouragée, notamment lorsque lesdits soins seront fournis en milieu hospitalier sur avis médical. La question fait également l'objet d'un débat politique continu. La commission prend note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme de l'assurance santé, les mesures nécessaires pourront être adoptées de manière à éliminer la participation personnelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical, dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention qui, à l'exception des fournitures pharmaceutiques, n'autorisent pas une telle participation dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites.

2. Dans son rapport, le gouvernement fournit de nouvelles informations concernant la réforme de l'assurance santé dont la deuxième étape a démarré le 1er janvier 1992. Il indique en particulier qu'un certain nombre de prestations, dont la fourniture des produits pharmaceutiques, relèvent désormais du champ d'application de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles. Il appartiendra aux personnes couvertes par cette loi de décider de payer une partie des coûts des soins de santé elles-mêmes (jusqu'à concurrence d'un certain montant) lors de la procédure de remboursement ou du paiement par une tierce partie afin d'abaisser le montant nominal de la cotisation. La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance du résumé communiqué par le gouvernement dans le cadre de son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, tel que modifié par son Protocole, qui indique les soins et services auxquels le bénéficiaire a droit aux termes de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles, tel que précisé dans le règlement adopté conformément à l'article 6 de ladite loi, ainsi que d'un résumé du règlement sur l'assistance pharmaceutique. Selon ce règlement, les personnes assurées se voient offrir un ensemble de médicaments de bonne qualité sans avoir à faire un paiement supplémentaire; ne font toutefois pas partie de cet ensemble les médicaments pour lesquels il existe une autre spécialité pharmaceutique de bonne qualité à un prix inférieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière, notamment, des dispositions pertinentes des Parties II, VI, VIII et XIII de la convention, ainsi que de communiquer le texte de toute nouvelle législation ou réglementation pertinente.

La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail le texte du décret sur les services prévus dans le cadre de la loi sur l'indemnisation des dépenses médicales exceptionnelles, ainsi que le règlement sur l'assistance pharmaceutique du 23 décembre 1991, dès qu'elle disposera de la traduction actuellement en cours de ces textes.

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