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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nouveau système de statistiques mensuelles des salaires. Elle demande au gouvernement de communiquer d'autres informations sur ce système, notamment en ce qui concerne les points suivants:

a) l'entité responsable de l'enquête;

b) la publication dans laquelle les résultats paraissent;

c) la couverture de l'enquête (en particulier, le type et la taille des établissements couverts, les travailleurs couverts, les activités couvertes);

d) est-il procédé à un recensement des établissements ou l'enquête procède-t-elle par sondage et, dans ce dernier cas, quels sont le cadre et la taille de l'échantillon?

e) La définition de la notion de gains.

2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la compilation des statistiques du nombre moyen d'heures de travail effectuées (comme le prévoit la Partie II de la convention), et des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales (comme le prévoit la Partie III).

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