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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations communiquées en relation avec l'article 2, paragraphes 2 c) et 3, l'article 8, paragraphe 3, et les articles 7, 11 et 12 de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Partie I

Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs exclus des effets de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique sont seulement ceux de l'appareil judiciaire et les militaires. Ellle note également l'adoption de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique, qui abroge la loi no 59-06 susmentionnée. L'article 1, paragraphe 2, de l'ordonnance ne s'applique pas à certaines catégories de travailleurs parmi lesquelles, outre ceux de l'appareil judiciaire et les militaires, figurent également les enseignants des universités, ou le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial et le personnel des collectivités territoriales. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément au formulaire de rapport, l'état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, et de fournir les textes pertinents.

Partie II

Article 5 c). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la protection prévue par cette disposition de la convention est garantie par des décisions des tribunaux nationaux. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie, dans son prochain rapport, des décisions donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 5 d). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. Dans le cas où l'employeur refuse, le dossier est transmis au tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre l'employeur et de lui faire verser des dommages et intérêts à la victime. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie dans son rapport des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse ainsi que toutes statistiques ou autres informations concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique.

Partie III

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les dispositions des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982, no 4/MFP/T/DTSS du 10 février 1983 et no 23/MFP/T/DTSS du 8 septembre 1983 concernant la procédure de licenciement pour cause économique et, en particulier, la notification à l'inspection du travail et au ministère de la Fonction publique et du Travail. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires et de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

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