ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C120

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que l'adoption de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, qui donner effet aux articles 8, 11, 13, 15 et 17 de la convention.

I. Article 1. La commission note que l'article 1 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie exclut le service public du champ d'application de la législation pertinente. Le gouvernement est donc prié d'indiquer selon quelles modalités la convention est appliquée dans le service public.

II. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

1. Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en ce qui concerne la délibération no 34/CP relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, conformément à cet article de la convention.

2. Article 9. La commission note que les articles 93 à 95 disposent que les locaux fermés affectés au travail doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, autant que possible, les locaux de travail soient éclairés naturellement.

3. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent est maintenue à l'intérieur des locaux de travail.

4. Article 12. La commission note que l'article 5 1) de la délibération no 34/CP dispose que les mesures générales en ce qui concerne notamment l'eau potable seront déterminées par voie d'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer si un arrêté a été pris à cet égard ou si toute autre mesure a été prise ou envisagée pour garantir la mise à disposition en quantité suffisante d'eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail, comme le prévoit la convention.

5. Article 14. La commission note que l'article 77 de la délibération dispose qu'un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail, lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que des sièges sont mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d'en faire usage.

6. Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre dans les établissements visés à l'article 1 de la convention répondent à des normes d'hygiène appropriées.

7. Article 18. La commission note avec intérêt que l'article 90 de la délibération no 34/CP préconise, d'une manière générale, que des mesures soient prises pour protéger les travailleurs des risques causés par le bruit, et que l'arrêté no 8015-T du 2 décembre 1991, relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, prévoit des mesures de prévention précises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour lutter autant que possible contre les vibrations, comme le prévoit cet article de la convention.

8. Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les lieux de travail auxquels la convention s'applique, suivant leur importance et suivant les risques supputés, possèdent leur propre infirmerie ou poste de premier secours, une infirmerie ou un poste de premier secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services, ou une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premier secours, conformément à cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer