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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.

1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport, que le gouvernement est conscient de la nécessité d'amender l'article 5 (2) de l'ordonnance (générale) sur les salaires, 1965, sur lequel se fonde l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) de 1985, qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour supprimer la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées, et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

2. La commission note les informations concernant la structure des salaires dans deux entreprises privées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations (y compris les taux de salaire fixés par conventions collectives) pour les entreprises ou les secteurs dans lesquels un nombre important de femmes sont employées, en indiquant le pourcentage de femmes visées par ces instruments et des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, avec des indications sur le nombre des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. La commission note que la Commission nationale de la femme et le développement a identifié le besoin de mener une étude sur la contribution de la femme à l'emploi structuré, avec pour objectif premier de renforcer la proportion des femmes dans cet emploi et l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de cette étude.

4. En ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération mentionné par le gouvernement, la commission note que le dernier rapport du gouvernement concernant la convention no 81 sur l'inspection du travail ne fait aucune référence à l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans ce domaine, les résultats obtenus et les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés.

5. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la lettre type publiée par le ministre du Travail, en tant qu'organe de contrôle, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

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