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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

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Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission relève l'absence de lois ou règlements particuliers donnant effet aux dispositions de la convention. En 1987, le gouvernement a indiqué que des efforts particuliers étaient déployés pour élaborer des normes sur les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel. Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque les difficultés que le pays traverse depuis treize ans et qui font obstacle à la mise en oeuvre des programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Toutefois, le gouvernement ajoute que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient de prendre une série de dispositions axées sur l'identification des situations de risque et l'établissement de mesures de contrôle, et que l'Institut ibéro-américain de coopération lui prête son concours pour élaborer des résolutions ministérielles et des accords tendant à réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène sur la base des commentaires de la commission d'experts.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances ou agents cancérogènes par d'autres substances moins dangereuses et réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de cette exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires des travailleurs concernés pendant et après leur période d'emploi).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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