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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Voir sous convention no 1, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément d'information.

La commission, faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, rappelle que toute modification législative devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de cette convention, ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre des heures supplémentaires effectuées dans les cas visés par la convention, ainsi que toutes informations utiles.

Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

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