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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la Proclamation no 1 de 1991), certains manquements à la discipline de la part des marins (tels que la désertion, l'omission ou le refus d'embarquer, l'absence sans autorisation, la négligence dans les fonctions) sont passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), et qu'en vertu de l'article 183 1), 3) et 4) les marins qui ne sont pas ressortissants de Maurice et qui se rendent coupables de tels actes peuvent être ramenés à bord par la force pour l'appareillage.

La commission avait noté que ces dispositions abrogent les articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e), de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à l'île Maurice, à propos desquels la commission avait formulé des commentaires depuis de nombreuses années. La commission a toutefois relevé que, selon les dispositions de la loi de 1986, les manquements à la discipline restent passibles d'emprisonnement (avec l'obligation de travailler) même lorsque les actes incriminés n'ont pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que les marins peuvent toujours être ramenés de force à bord afin qu'ils exécutent leurs tâches.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 183 et 184 visent les cas extrêmes où les marins se rendent coupables de manquements de manière répétée et, en pratique, de tels actes n'ont pas été relevés et seraient examinés par un comité de discipline à constituer en application de la loi sur la marine marchande.

Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire, la commission rappelle que la convention ne protège pas les gens de mer responsables d'infractions à la discipline mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Toutefois, la portée des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n'est pas limitée à de tels cas.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la loi de 1986 sur la marine marchande en conformité avec la convention sur ce point.

Article 1 d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, qui permet au ministre de soumettre tout conflit du travail à un arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions, comportant du travail obligatoire. La commission a souligné que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission spéciale de révision de la législation chargée de réviser la loi sur les relations professionnelles a soumis son rapport. La commission espère que, lors de l'examen de ce rapport, le gouvernement tiendra dûment compte des dispositions de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Tout arbitrage obligatoire applicable sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire doit être limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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