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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont annexés de nouveaux commentaires, tant de la part de la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l'Etat (FSTSE) que du Comité exécutif de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB), qui réitèrent leurs précédents commentaires et en formulent de nouveaux.

La commission souligne que depuis plusieurs années elle signale que les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes à la convention:

- interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

- interdiction pour les membres du Syndicat des travailleurs au service de l'Etat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

- interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

- interdiction aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer aux organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

- extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84).

De même, la commission avait critiqué les dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires.

La commission constate que le gouvernement indique dans son rapport qu'à ce jour il n'est pas envisagé de modifier, dans un proche avenir, les textes de loi critiqués par la commission et que les affiliés aux différents syndicats d'employés de bureau, non plus que la fédération à laquelle ces derniers sont rattachés (FSTSE), n'ont pas attaqué en justice l'ensemble des dispositions applicables aux travailleurs au service de l'Etat. De même, le gouvernement signale que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat de 1963 a été réformée par différents décrets, le dernier en 1991.

S'agissant de l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus dans un même organisme d'Etat, le gouvernement signale dans son rapport que l'existence de deux syndicats ou plus dans une seule et même branche de l'Etat ne serait pas acceptable, du fait du phénomène naturel de concurrence et de divergence des intérêts qui pourrait survenir entre des organisations regroupant des agents des services publics ayant des intérêts et des conditions de travail comparables. En outre, la FSTSE ajoute que l'existence de plus d'un syndicat entraînerait un affaiblissement de la lutte syndicale et de la capacité de dialogue et de concertation des travailleurs au service de l'Etat sur leurs intérêts communs.

La commission souhaite rappeler avec insistance que tout système de syndicat unique ou de monopole syndical imposé directement ou indirectement par la loi est contraire aux principes de libre constitution d'organisations de travailleurs et d'employeurs proclamé à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que lors de l'élaboration de la convention no 87, la Conférence internationale du Travail n'avait pas l'intention d'imposer avec un caractère obligatoire le pluralisme syndical, mais de garantir pour le moins la possibilité de constituer des organisations diverses. Il existe une différence fondamentale entre le régime de monopole syndical institué et garanti par la loi et la décision volontaire des travailleurs et de leurs syndicats de créer une organisation unique sans que cette décision ne résulte d'une loi à telle fin.

La commission rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention qu'une législation établisse une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, pour autant que cette distinction se limite à reconnaître certains droits (en particulier en matière de représentation aux fins des négociations collectives ou de consultation par les pouvoirs publics) du syndicat le plus représentatif. Mais la possibilité d'une telle distinction n'entraîne pas, en tout état de cause, celle de pouvoir interdir l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs intéressés désireraient s'affilier.

S'agissant de l'interdiction, pour les membres du syndicat des travailleurs au service de l'Etat, de résilier leur adhésion (art. 69), la commission note les commentaires du gouvernement et ceux de la FSTSE, qui réitèrent les points de vue exprimés antérieurement.

A cet égard, la commission voudrait rappeler avec insistance que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention législative tendant à limiter le droit, pour les travailleurs, de s'affilier au syndicat de leur choix (articles 2 et 3 de la convention) ou de cesser d'être affiliés.

S'agissant de l'interdiction de la réélection au sein des syndicats (art. 75), la commission prend note des propos du gouvernement et de la FSTSE, qui renvoient à des commentaires exprimés antérieurement. De même, elle note l'avis de la FENASIB, qui considère qu'il ne devrait pas exister de restriction faisant obstacle à la reconnaissance officielle d'une organisation, ou interdisant la réélection ou imposant une limitation de mandat, de telles dispositions étant, de l'avis de cette organisation, non conformes aux principes de la convention et pouvant être interprétées comme une intervention tendant à limiter les droits.

La commission souhaiterait à nouveau signaler qu'en vertu de l'article 3 de la convention, il appartient aux organisations de travailleurs de déterminer elles-mêmes dans leurs statuts ou règlements administratifs les modalités d'élection de leurs dirigeants, toute disposition juridique des autorités publiques tendant à restreindre la réélection à des fonctions syndicales étant incompatible avec cette convention.

En ce qui concerne l'interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s'affilier à des organisations ou des centrales ouvrières ou agricoles (art. 79), la commission, prenant note des déclarations réitérées du gouvernement et de la FSTSE, entend signaler une fois de plus que, pour que la convention soit pleinement appliquée, les organisations de travailleurs du secteur public doivent avoir le droit de s'affilier à des fédérations ou confédérations auxquelles appartiennent également des organisations du secteur privé. Toute limitation à cet égard de la part des autorités publiques est incompatible avec l'article 5 de la convention. Si les organisations elles-mêmes des travailleurs au service de l'Etat ne trouvent pas pratique d'un point de vue fonctionnel et juridique d'adhérer à des organisations ou à des centrales ouvrières ou agricoles, la commission estime que c'est à elles-mêmes et non à l'autorité publique qu'il appartient de déterminer dans leurs statuts et règlements administratifs les limitations à cet égard.

S'agissant de l'existence et de la reconnaissance par le gouvernement d'une fédération unique des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 78), régie par les dispositions concernant les syndicats énoncées par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat (art. 84), la commission note les commentaires du gouvernement et de la FSTSE, qui réitère les opinions exprimées dans les rapports antérieurs, ainsi que les considérations de la FENASIB, laquelle estime que, tout en reconnaissant que les dispositions juridiques en question limitent l'affiliation des syndicats à d'autres fédérations et confédérations, c'est la volonté expresse des syndicats, formulée en congrès, de ne reconnaître qu'une seule et même fédération.

A cet égard, la commission estime que la volonté des travailleurs concernant la forme sous laquelle ils veulent s'associer est reflétée par les organisations qu'ils constituent et les statuts qu'ils adoptent. Si l'unicité au niveau des fédérations est imposée par la loi, il est impossible de savoir dans quelle mesure cette unicité est l'expression de la volonté des travailleurs et de leurs associations ou bien si elle résulte de l'obligation stipulée par l'article 78, lequel est contraire à l'article 5 de la convention.

S'agissant des dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB), la commission note que le gouvernement indique qu'en raison des réformes constitutionnelles visées dans le Bulletin officiel de la fédération en date du 27 juin et du 18 juillet 1990, les relations entre les établissements bancaires multiples et leurs travailleurs, à partir du moment où ces établissements cessent de relever du régime d'organes de l'administration publique, rentrent dans le domaine d'application de la section "A" de l'article 123 de la Constitution et de la loi fédérale du travail, et qu'en conséquence les travailleurs concernés ont la possibilité de constituer des syndicats, en vertu de ladite loi fédérale du travail. S'agissant des établissements nationaux de crédit qui continuent de relever de l'Etat, la commission constate que, d'après le rapport du gouvernement, il n'est pas envisagé actuellement de modification de la législation. De même, la commission note les commentaires de la FENASIB, qui reconnaît que l'article 23 de la loi susvisée est contraire aux dispositions de l'article 2 de la convention, sans que cette situation n'appelle pour autant de modifications, étant donné que les syndicats du secteur bancaire ont réitéré leur volonté, librement exprimée, de se regrouper en une seule et même organisation, à savoir elle-même.

A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que les travailleurs du secteur bancaire privé peuvent, en vertu de la loi fédérale du travail, constituer des organisations de leur choix, aussi bien au niveau du syndicat qu'à celui des fédérations et confédérations. En revanche, elle constate que les travailleurs du secteur bancaire public restent assujettis aux dispositions de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, laquelle loi, en son article 23, interdit la possibilité d'un pluralisme syndical au niveau de la fédération.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement voudra bien examiner la législation à la lumière des principes de la convention et communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée dans le but de rendre la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution conformes aux principes énoncés par la convention.

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