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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Mexique (Ratification: 1939)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 2006
  2. 2002
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  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à ses rapports précédents, le gouvernement indique qu'au Mexique l'emploi des marins est régi par les procédures et les conditions de travail, qui font l'objet d'un accord entre employeurs et travailleurs. Il indique aussi que le Service national de l'emploi prête son concours à tous les demandeurs d'emploi, notamment à ceux qui manifestent leur désir de travailler à bord des navires et que les bureaux de placement privés ne participent pas à l'engagement des gens de mer.

Tout en notant cette information, la commission souhaiterait une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur la non-conformité des pratiques en usage pour le placement des gens de mer, telles qu'elles sont décrites dans les rapports précédents auxquels le gouvernement se réfère, avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qui prescrivent que chaque Membre devrait veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'office ou gratuit de placement pour les marins, système qui pourra être organisé et maintenu: a) soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d'une autorité centrale; b) soit par l'Etat lui-même. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui sont prises ou envisagées pour assurer le placement des gens de mer conformément aux dispositions de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations concernant l'activité du Service national de l'emploi pour ce qui concerne les gens de mer, en précisant le nombre des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacance notifiés et celui des gens de mer placés, s'il y a lieu, par les soins de ses offices. Prière d'indiquer aussi les mesures prises pour coordonner l'action des offices de placement de types divers sur une base nationale (paragraphe 3).

Article 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune nouvelle information ne figure dans le rapport en ce qui concerne la constitution de comités composés en nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer, qui devraient être consultés sur les questions relatives au fonctionnement des offices de placement. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures voulues pour établir une procédure de consultation, comme le demande cette disposition de la convention, et le prie de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

Article 10, paragraphe 1. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a formulés ci-dessus au titre de l'article 4 de la convention et note l'information qui concerne les difficultés rencontrées par le Service national de l'emploi quant au traitement des statistiques sur l'emploi des gens de mer. Elle exprime l'espoir que les renseignements demandés seront communiqués par le gouvernement dès lors qu'ils seront disponibles, comme le prescrit cet article de la convention.

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