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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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1. Privilèges attribués aux syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978, instituant la Charte des entreprises socialistes qui conférait aux seuls travailleurs membres des syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire le droit d'être élus aux comités de travailleurs desdites entreprises opérant ainsi une distinction de nature à porter atteinte au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix, a été abrogée par l'ordonnance no 92-029 du 17 juillet 1992 portant abrogation de ladite Charte.

2. Droit syndical des marins. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de la législation nationale aucune disposition ne reconnaît expressément le droit syndical de ces travailleurs, même si certains droits afférents au droit syndical leur sont reconnus par la législation (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires (art. 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966), procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale (loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTP/SSM de 1970)).

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir inclure dans sa législation une disposition afin de garantir expressément le droit syndical des marins.

3. Réquisition des personnes. La commission rappelle que les conditions d'ouverture du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 ont une portée trop large pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale; en effet, les articles 20 et 21 de cette loi autorisent le ministre à recourir à cette procédure lorsque l'état de nécessité nationale est proclamé ou en cas de menace sur un secteur de la vie économique en vue de sauvegarder notamment les intérêts de la nation, alors que les réquisitions pour mettre fin à une grève ne seraient admissibles que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou encore en cas de grève, dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels il a procédé à des réquisitions pendant la période couverte par le rapport et d'envisager de modifier cette disposition pour en circonscrire la portée aux situations susmentionnées.

4. La commission adresse enfin au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des fonctionnaires.

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